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Le délai d’appel du procureur général méconnaît les règles du procès équitable

Par un arrêt du 17 septembre 2008, la chambre criminelle aligne sa jurisprudence sur le droit européen en affirmant que le délai d’appel du procureur général contre les jugements du tribunal correctionnel, plus long que celui reconnu aux parties, viole le principe de l’égalité des armes.

par C. Giraultle 2 octobre 2008

En octroyant au procureur général un délai d’appel plus long que celui reconnu aux autres parties, l’article 505 du code de procédure pénale méconnaît le principe de l’égalité des armes consacré par la Cour européenne sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention. Dénoncée par certains (V. B. Edelman, La Cour européenne des droits de l’homme : une juridiction tyrannique ? D. 2008. Chron. 1946 , et Pradel, D. 2007. Pan. 979 ) « la rhétorique de la tyrannie » (B. Edelman) adoptée par la Cour européenne n’est sans doute pas étrangère à la volte-face de la Cour de cassation. Bonne élève, celle-ci revient en effet sur sa jurisprudence (Crim. 27 juin 2000, D. 2001. Somm. 514, obs. Pradel  ; 24 oct. 2001, n° 01-81.039, Dalloz jurisprudence ; 9 janv. 2002, n° 01-84.693, Dalloz jurisprudence) et soulève d’office le moyen pris du défaut de conformité de notre droit à l’article 6 de la Convention, tirant ainsi les enseignements de la condamnation de la France dans les arrêts Ben Naceur du 3 octobre 2006 (D. 2007. Pan. 979, obs. Pradel ) et Gacon du 22 mai 2008 (Req. n° 1092/04). Dans le premier de ces arrêts, la Cour européenne estimait alors que le fait « que le parquet bénéficie d’une prolongation du délai d’appel (deux mois au lieu de dix jours pour les autres parties, V. art. 498 c. pr. pén.), conjugué à l’impossibilité pour le requérant...

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