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Délégué syndical : condition d’ancienneté et transfert conventionnel des contrats de travail

Dans l’hypothèse d’un transfert des contrats de travail, réalisé en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté, l’ancienneté acquise par les salariés transférés chez leur premier employeur doit être prise en compte pour la détermination du droit à être désigné délégué syndical.

par S. Maillardle 4 octobre 2007

Par un arrêt du 19 septembre 2007, la Cour de cassation se prononce sur les modalités d’appréciation de la condition d’un an d’ancienneté (L. 412-14, al. 1er, c. trav.) requise pour la désignation d’un délégué syndical, et ce, dans le cas d’un transfert des contrats de travail consécutif à la perte d’un marché.

On sait que dans l’hypothèse d’un transfert d’entreprise effectué en application de l’article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, il convient de tenir compte, pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié transféré dans l’entreprise d’accueil en vue de sa nomination en qualité de délégué syndical, de l’ancienneté acquise dans l’entreprise d’origine (Soc. 28 nov. 2001, RJS 2002 no 303).

En l’espèce, la situation était différente. C’est en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté qu’une société avait repris l’intégralité du personnel affecté au marché qu’elle a obtenu. Puis, très rapidement, un syndicat affilié à la CGT avait désigné l’un de ces salariés en qualité de délégué syndical.

Le problème de droit soulevé...

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