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Article

Délits d’entrave aux fonctions de délégué du personnel et de harcèlement moral : illustrations
Délits d’entrave aux fonctions de délégué du personnel et de harcèlement moral : illustrations
Constitue le délit d’entrave aux fonctions de délégué du personnel le fait de ne pas recevoir mensuellement celui-ci, même si la communication avec l’employeur est assurée par l’échange de courriers électroniques, d’imposer à ces réunions la présence en surnombre d’un tiers choisi par l’employeur bien qu’il n’exerce que des fonctions de secrétariat, ou de refuser de mettre à disposition le local prévu par l’article L. 424-2 du code du travail, alors même que l’entreprise subi des travaux, ce qui ne suffit pas à caractériser la force majeure.
Le délit de harcèlement moral est constitué, dès lors que les agissements répétés des prévenus, qui ont outrepassé les limites de l’exercice de leur pouvoir disciplinaire, ont entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et ont porté atteinte aux droits, à la dignité et la à la santé de cette dernière.
par M. Lénale 25 octobre 2007
L’espèce commentée constitue une illustration malheureuse de ce que peuvent devenir les relations de travail entre un employeur et sa salariée, déléguée du personnel, dans le cadre de la reprise d’une entreprise par une nouvelle équipe dirigeante. La loi pénale intervient alors dans le droit du travail pour conférer aux salariés une protection efficace. Ici, les limites ont été doublement franchies, puisque les prévenus étaient poursuivis à la fois pour entrave aux fonctions de délégué du personnel, et pour harcèlement moral.
1. En ce qui concerne en premier lieu le délit d’entrave, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2007 est une nouvelle illustration de la rigueur jurisprudentielle en ce domaine. Pour caractériser le délit, les juges du fond avaient retenu deux types de manquements : d’une part, aux obligations imposées par l’article L. 424-4 du code du travail, selon lequel « les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant au moins une fois par mois. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs ; ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires » et, d’autre part, à celles de l’article L. 424-2 du même code, qui organisent la mise à disposition des délégués du personnel d’un local pour leur permettre de remplir leur mission. La méconnaissance de l’obligation de tenir une réunion mensuelle constitue le délit d’entrave (Crim. 22 oct. 1975, Bull....
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