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Détention provisoire : portée de l’arrêt de mise en accusation non avenu

En application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, si l’accusé est placé en détention provisoire à la date de l’arrêt de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire jusqu’à son jugement par la cour d’assises, quand bien même cet arrêt de mise en accusation serait considéré comme non avenu par suite d’une décision d’incompétence de la cour d’assises. 

par Mélanie Bombledle 8 octobre 2013

L’article 181 du code de procédure pénale prévoit que si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge d’une personne mise en examen constituent un crime, il ordonne sa mise en accusation devant la cour d’assises. Si l’accusé est placé en détention provisoire au moment de l’ordonnance de mise en accusation, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l’intéressé reste détenu jusqu’à son jugement. Sa comparution devant la cour d’assises doit alors intervenir dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. À défaut, l’intéressé doit être remis en liberté.

De telles dispositions sont applicables, en vertu de l’article 215 du code de procédure pénale, lorsque la mise en accusation est le résultat d’un arrêt rendu par la chambre de l’instruction. Cependant, qu’en est-il lorsque cet arrêt de mise en accusation est déclaré non avenu ? C’est à cette question que vient répondre l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 11 septembre 2013.

En l’espèce, un individu a été renvoyé devant la cour d’assises pour des faits de viols et viols aggravés par un arrêt de mise en accusation du 13 septembre 2012. Toutefois, la cour d’assises s’étant déclarée incompétente pour connaître des faits, le procureur général a présenté à la chambre criminelle une requête au visa de l’article 659...

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