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Détention provisoire : utile précision quant à la convocation par télécopie

Le rapport de transaction consécutif à l’envoi d’une télécopie constitue le récépissé prévu par l’article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale.

par Florie Winckelmullerle 17 octobre 2013

En vue de l’organisation du débat contradictoire préalable à la prolongation d’une détention provisoire, imposé sauf circonstances insurmontables (V. Crim. 25 févr. 1985, Bull. crim. n° 87 ; 5 nov. 2002, n° 02-85.881), les articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale disposent que l’avocat du détenu doit être convoqué conformément aux dispositions de l’article 114, soit cinq jours ouvrables avant sa tenue, peu important en revanche que la convocation émane du greffier du juge d’instruction (Crim. 9 mai 2001, Bull. crim. n° 113) ou du juge des libertés et de la détention. Concrètement, cette convocation peut lui être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par télécopie avec récépissé, verbalement avec émargement au dossier de la procédure ou encore « par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique de l’avocat dont il est conservé une trace écrite » (C. pr. pén., art. 114 et 803-1).

L’arrêt rapporté s’inscrit dans la jurisprudence, relativement dense, inhérente à l’irrégularité réelle ou invoquée par les intéressés d’une telle convocation, irrégularité susceptible d’emporter la nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention et ce faisant, d’engendrer une remise en liberté.

En l’espèce, la convocation au débat contradictoire du 4 juin 2013 avait été adressée à l’avocat premièrement désigné par télécopie le 24 mai, puis par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 29 mai soit moins de cinq jours ouvrables avant sa tenue. Et, l’on sait que la méconnaissance du délai de convocation de l’avocat emporte la nullité sauf circonstance imprévisible et...

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