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Le devoir de bonne foi n’écarte pas la force obligatoire du contrat

Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.

par X. Delpechle 12 juillet 2007

Décidément, en matière de bonne foi contractuelle, la Cour de cassation mène la politique du yo-yo ! Alors que dans certains arrêts elle se fonde sur cette exigence d’« éthique contractuelle » (D. Mazeaud, La politique contractuelle de la Cour de cassation, Mélanges Jestaz, Dalloz, 2006, p. 371, n° 16 ) pour créer de toute pièce, à la charge du cocontractant, des obligations qui n’étaient pas formellement stipulées, tel le devoir de coopération, dans d’autres, en revanche, elle l’évacue totalement, par exemple, en matière de location de coffre-fort, à propos du pouvoir du banquier de modifier unilatéralement le montant du loyer (Civ. 1re, 30 juin 2004, D. 2005. Jur. 1828, note Mazeaud  ; RTD civ. 2004. 749, obs. P.-Y. Gautier  ; RTD civ. 2005. 126, obs. J. Mestre et B. Fages ), ou dans le domaine de l’après-contrat (Civ. 3e, 14 sept. 2005, Bull. civ. III, n° 166 ; D. 2006. Jur. 761, note Mazeaud  ; JCP 2005. II. 10173, note Loiseau ; RTD civ. 2005. 776, obs. Mestre et Fages ). L’arrêt du 10 juillet 2007 est sans doute plus subtil puisqu’il tente, dans un attendu de principe, de concilier l’obligation d’exécuter de bonne foi les conventions imposée par l’article 1134, alinéa 3, du code civil avec la force obligatoire des contrats prévue par le premier alinéa du même article, instaurant même une hiérarchie entre ces deux exigences, au profit de la première.

Le premier mérite de cet arrêt de cassation est de donner un contenu à ce devoir de bonne foi, qui à vocation à s’appliquer à tout type de situation contractuelle, alors que, jusqu’alors, la Cour...

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