- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Diffamation : bonne foi d’un homme politique
Diffamation : bonne foi d’un homme politique
Justifie sa décision une cour d’appel qui, pour admettre la bonne foi d’un homme politique poursuivi pour diffamation, retient que le prévenu, qui n’est pas un professionnel de l’information, n’était pas tenu aux mêmes exigences déontologiques qu’un journaliste, qu’il disposait d’une base factuelle suffisante pour s’interroger publiquement sur des informations faisant état de pratiques journalistiques contestables, et qu’il l’a fait avec prudence, sans excéder les limites admissibles de la liberté d’expression.
par Sabrina Lavricle 24 juin 2013
Après la publication, dans l’hebdomadaire Paris-Match, d’un reportage consacré à un groupe de combattants afghans présentés comme les auteurs d’une embuscade ayant coûté la vie à dix militaires français, M. M…, député des Yvelines, diffusa un communiqué demandant l’ouverture d’une enquête sur le financement de ce reportage, faisant état d’informations selon lesquelles le journal aurait versé une somme de 50 000 dollars aux talibans, et concluant que si l’affaire était avérée, Paris-Match contribuait donc à financer des actions de guerre contre les soldats français. Le lendemain, le député réitéra son propos dans le cadre d’une interview publiée dans le journal Le Parisien sous la forme suivante : « il se dit dans la région que les journalistes de Paris-Match auraient payé une somme de 50 000 dollars pour faire leur reportage ; sinon, ils auraient été pris en otage et les talibans auraient demandé une rançon ».
S’estimant diffamés, le directeur de publication de Paris-Match, les journalistes en cause, ainsi que la société éditrice du journal portèrent plainte et se constituèrent parties civiles. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, le député fut condamné pour diffamation envers particuliers. Sur appel du prévenu, les juges du fond infirmèrent ce jugement. Après avoir admis le caractère diffamatoire des propos litigieux, et écarté l’offre de preuve de la vérité des faits, ceux-ci décidèrent d’accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs qu’il était légitime qu’un député, membre de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, s’exprime sur un sujet relatif à l’engagement des troupes françaises en Afghanistan, et que l’intéressé avait produit de nombreuses pièces justifiant de ses sources et de la réalité de la rumeur suscitant ses interrogations quant à la pratique d’une rémunération par les journalistes de leurs intermédiaires en zone de guerre, celui-ci s’étant, selon eux, exprimé par prudence, sur un sujet d’actualité, en disposant d’une base factuelle suffisante pour évoquer l’éventualité d’un paiement.
Statuant sur le pourvoi...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Absence de violation automatique de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise à exécution d’une mesure de renvoi vers la Russie
-
MAE et statut de réfugié : une entorse à la présomption de respect des droits fondamentaux entre États membres ?
-
CEDH : la France n’a pas méconnu la liberté d’expression de Tariq Ramadan
-
Quand le principe ne bis in idem succombe en présence d’un classement sans suite
-
L’excuse de bonne foi ne peut faire l’objet d’une interprétation trop stricte face à des allégations d’agression sexuelle
-
Mandat d’arrêt européen : mode d’emploi de la remise d’une mère avec des enfants en bas âge
-
Le changement de nature du motif de refus d’exécution du mandat d’arrêt européen réfuté par la Cour de justice
-
Décision de gel d’un meuble corporel : alignement sur le régime applicable à une saisie « interne »
-
Parquet européen : étendue du contrôle d’une mesure d’enquête transfrontière
-
Mutation d’une peine de prison en une peine de travaux d’intérêt général : exposition de la victime à un traitement inhumain et dégradant