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Diffamation : délai pour présenter l’offre de preuve de la vérité des faits

Doit être cassé l’arrêt qui déclare le prévenu poursuivi pour diffamation déchu alors que l’offre de preuve de la vérité des faits a été faite le dernier jour du délai légal.

par S. Lavricle 14 novembre 2011

Aux termes de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « lorsque le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve ». Le texte précise encore que « cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve ».

En l’espèce, une personne poursuivie pour diffamation...

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