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S’il est vrai que l’intention de nuire doit être appréciée en la personne de l’auteur de l’article diffamatoire, l’existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi de l’auteur a pour effet d’exclure, tant sa responsabilité que celle du directeur de publication de l’organe de presse dans lequel l’article incriminé a été inséré.
par S. Lavricle 9 octobre 2007
La preuve de la bonne foi de l’auteur d’une diffamation l’exonère de sa responsabilité pénale, de même qu’elle dédouane le directeur de publication. La chambre criminelle rappelle cette règle à propos de la publication dans le journal « l’Esprit du Sud Ouest » d’un article intitulé « La dernière bataille » retraçant le combat mené par une association pour sauver de la ruine le château de la Bridoire, acquis par une société sénégalaise dirigée par M. B.-P., dont un passage indiquait : « sa société, elle n’a qu’une existence virtuelle mais possède plusieurs domaines laissés, eux aussi, à l’abandon. Il semble en fait que le seigneur de tout cela soit… Jean-Bedel Bokassa, éphémère et aujourd’hui défunt empereur de Centrafrique ». Le directeur de publication est poursuivi comme auteur principal d’une diffamation publique commise envers un particulier (en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et du système de responsabilité « en cascade »), l’auteur de l’article comme complice dudit délit (comme le permet l’article 43 de la même loi). Par arrêt infirmatif, la cour d’appel, devant laquelle le journaliste a fait état de sa...
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