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Diffamation non publique par voie de correspondance privée : rappel(s)
Diffamation non publique par voie de correspondance privée : rappel(s)
Les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée, et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si cette lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.
par Sabrina Lavricle 13 juillet 2012
Par son arrêt du 11 avril 2012, la chambre criminelle revient sur les conditions de caractérisation de l’infraction de diffamation non publique, contravention de la première classe prévue à l’article R. 621-1 du code pénal. En l’espèce, le maire d’une commune fut destinataire, en 2009 et 2010, de trois lettres contenant des imputations diffamatoires (inter allia, « votre attitude relève de la dictature », ou encore, « vous avez utilisé le bien public […] pour faire passer vos convictions personnelles maçonniques et influencer secrètement vos concitoyens »). Il fit citer leur auteur devant le tribunal de police du chef de diffamation non-publique. Le prévenu fut condamné (à 38 euros d’amende) et la cour d’appel, saisie par celui-ci et par le ministère public, confirma cette décision.
Dans son pourvoi, le prévenu invoquait trois arguments. Les deux premiers, relatifs à la procédure, concernaient, d’une part, la validité de la citation introductive d’instance et, d’autre part, la composition de la juridiction de jugement de second degré. Le demandeur prétendait d’abord que le visa erroné de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (qui définit la notion de publicité) dans la citation délivrée par la victime pour diffamation non publique avait pour effet d’entrainer sa nullité. On rappellera simplement ici que l’article 53 de la loi de...
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