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Diffamation : la qualité des plats d’un restaurant n’est pas protégée
Diffamation : la qualité des plats d’un restaurant n’est pas protégée
Dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale, les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale (ici, les plats proposés par un restaurant) n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffamation.
par Sabrina Lavricle 4 octobre 2013

Après la publication du guide gastronomique Le Petit Paumé, qui comportait des appréciations critiques sur les prestations d’un restaurant, la société exploitante de cet établissement assigna l’association éditrice devant le juge des référés, notamment pour voir reconnaître comme « dénigrants et injurieux » les passages en cause. Le juge des référés prononça la nullité de l’assignation au motif que, les écrits étant susceptibles d’être qualifiés de diffamatoires, l’acte ne respectait pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. La société et son gérant firent alors citer directement devant le tribunal correctionnel le directeur de la publication et l’association Le Petit Paumé, civilement responsable, pour diffamation publique envers des particuliers, au visa notamment des articles 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, de la loi sur la presse. Les premiers juges entrèrent en voie de condamnation, laquelle fut confirmée devant la cour d’appel.
Dans leur pourvoi, le directeur de la publication et l’association soulevaient deux moyens : la nullité de la citation délivrée devant le juge pénal sur le fondement des dispositions de la loi sur la presse, après la saisine infructueuse du juge des référés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et le défaut de caractérisation de l’infraction de diffamation, s’agissant de la critique de produits gastronomiques.
Sur le premier point, les juges du fond, à l’instar des prévenus, s’étaient attachés à l’objet de l’action en référés, qui est de voir ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, pour dire qu’elle ne faisait pas obstacle au droit de la victime d’une infraction de saisir le juge pénal. Visant l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatif aux conditions de validité de la citation directe, la Cour de cassation énonce, au contraire, qu’« il résulte des dispositions de ce texte que les mêmes faits ne sauraient recevoir une double qualification sans créer une incertitude dans l’esprit du prévenu et que, si des instances relatives aux mêmes imputations qualifiées différemment et visant des textes de loi...
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