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La cour d’appel aurait dû rechercher si la date fixée dans l’acte authentique constitutif d’hypothèque n’était pas seulement celle de l’expiration de la durée de validité de l’inscription d’hypothèque, et non le terme de l’engagement des constituants.
par T. de Ravel d'Esclaponle 8 février 2012
La durée de l’hypothèque ne correspond pas exactement à celle de l’inscription hypothécaire. La première a une durée propre, indépendante de la seconde (en ce sens, V. P. Dupichot, La réforme du régime hypothécaire, D. 2006. Chron. 1291 ; M. Grimaldi et P. Dupichot, Durée et sûretés, RDC 2004. 95, spéc. n° 13). La solution dégagée par cette décision publiée de la première chambre civile le 12 janvier 2012, confirme clairement cette présentation habituelle
En l’espèce, une banque allemande avait consenti un prêt à l’un de ses clients, garanti par une hypothèque souscrite par deux tiers, visiblement de la même famille. L’acte authentique avait été signé le 12 février 1992 et prévoyait que l’inscription devait expirer au 31 janvier 2009. L’inscription fut renouvelée par la suite. Cependant, compte tenu du défaut du débiteur principal, la banque engagea à l’encontre des garants une procédure de saisie immobilière, sollicitant la délivrance d’un commandement de payer à leur encontre. En substance, ces derniers s’y opposèrent, prétextant de ce qu’au-delà de la date du 31 janvier 2009, celle fixée dans l’acte constitutif, ils n’étaient plus engagés. Leur argumentation prospéra auprès de la cour d’appel de Toulouse puisque celle-ci retint...
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