- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Nouveau code de procédure civile.
par P. Guiomardle 5 août 2006
Les faits, et surtout leurs dates, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Chambre mixte du 7 juillet 2006, publié sur le site de la Cour de cassation, méritent qu’on s’y attarde pour expliquer l’enjeu sur lequel se prononce la Chambre mixte. En l’espèce, à la suite du transport de marchandises ayant subi des avaries constatées le 19 avril 1995, deux sociétés et leurs assureurs assignent le transporteur par un acte du 17 avril 1996, pour une audience du tribunal de commerce, le 16 mai suivant. Le 16 mai 1996 étant un jour férié, ils réitèrent leur assignation par acte du 10 mai 1996. Le transporteur invoque alors la nullité de la première assignation et la prescription de l’action, compte tenu de l’expiration du délai de un an prévu par l’article L. 133-6 du Code de commerce pour les actions contre le voiturier pour avaries, pertes ou retards.
La cour d’appel (CA Versailles, 25 sept....
Sur le même thème
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
À propos des débiteurs de l’obligation d’information en matière médicale
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté