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Le distributeur d’abonnements de téléphonie mobile n’est ni un agent commercial ni un MIC

Confirmant l’analyse faite par la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation refuse d’accorder aux distributeurs d’abonnements de téléphonie mobile une indemnité de fin de contrat sur le fondement des statuts légal d’agence commerciale ou prétorien de mandat d’intérêt commun (MIC).

par E. Chevrierle 28 janvier 2008

Le juridisme dont avait fait preuve les conseillers parisiens (Paris, 23 févr. 2006, D. 2006. Point de vue 2306, obs. crit. Ferrier  ; JCP 2006. II. 10108, note appr. Stoffel-Munck ; CCE 2006, n° 82, obs. Stoffel-Munck ; RDC 2006. 1175, obs. crit. Béhar-Touchais) – d’ailleurs précédés en cela par les magistrats versaillais (Versailles, 16 déc. 2004, BICC 2005, n° 633 ; JCP E 2005, n° 8, p. 304 ; Gaz. Pal. 2005. Somm. 1280) – est approuvé par la haute juridiction.

La solution était prévisible. Elle va dans le sens de la propre approche de la Cour de cassation qui, notamment pour le statut d’agent commercial, a pu estimer que son application ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée (Com. 10 déc. 2003, Bull. civ. IV, n° 198 ; D. 2005. Pan. 150, obs. Ferrier ; D. 2004. AJ. 210, obs. Chevrier  ; JCP E 2004, n° 7, p. 252 ; CCC 2004, n° 34, obs. Leveneur ; RTD civ. 2004. 285, obs. Mestre et Fages  ; RDC 2004. 731, obs. Béhar-Touchais ; Cah. dr. entr. 2004, n° 3, p. 31, obs. Grignon ; RJDA 2004, n° 416).

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