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Le distributeur qui a une clientèle propre n’est pas agent commercial

Le distributeur soucieux de préserver les relations commerciales qu’il a développées avec ses clients, se considérant comme engagés par le volume des livraisons qu’ils avait négociées, quitte à faire appel à un fournisseur concurrent pour les satisfaire, ne saurait prétendre au statut d’agent commercial.

par X. Delpechle 25 juillet 2007

Dans les contrats de distribution, il est toujours avantageux pour le distributeur évincé de pouvoir se prévaloir du statut de l’agent commercial. Cela dans la mesure où, sauf faute grave, l’intéressé peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de clientèle, compensatrice du préjudice subi du fait de cette cessation d’activité (C. com., art. L. 134-12 et L. 134-13), ce que n’offrent pas d’autres formes de distribution, par exemple le courtage ou la distribution sélective ou exclusive. Encore faut-il que l’on soit véritablement en présence d’un contrat d’agence commerciale, dont on sait qu’il s’agit avant tout d’un mandat. Le fait que la convention en cause s’intitule « contrat de distribution » n’est pas un élément discriminant. Les juges ne sont jamais liés par la qualification adoptée par les parties. La Cour de cassation énonce régulièrement qu’il leur appartient, conformément à l’article 12, alinéa 2, du NCPC, de donner ou restituer son exacte qualification à un acte, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (V. Com., 21 déc. 1987, Rev. sociétés 1988. 398, note Synvet, à propos d’un engagement intitulé « lettre d’intention », mais qui constituait en réalité un cautionnement déguisé ; V. également Civ. 1re, 15 mars 2005, D. 2005. AJ. 950, obs....

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