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Divorce : détermination du tribunal compétent

En affirmant que le critère de la résidence prime celui de la nationalité, l’arrêt d’appel a violé l’article 2 b) du règlement (CE) n° 1347/2000 du 29 mai 2000 qui permet à l’époux demandeur d’opter pour le tribunal de l’Etat membre de la nationalité commune.

par V. Egeale 7 octobre 2008

En apportant des indications précises sur la mise en œuvre du règlement Bruxelles II, devenu règlement Bruxelles II bis, cet arrêt participe à l’enracinement des règles procédurales d’origine communautaire. Régulièrement et scrupuleusement, la haute juridiction rappelle que les règles de compétence de l’article 2 du règlement Bruxelles II, devenu article 3 du règlement Bruxelles II bis, doivent être mises en œuvre d’office, pour déterminer la compétence des juridictions françaises saisies d’une procédure de désunion, avant même d’appliquer les règles de compétence internes (Civ. 1re, 12 déc. 2006, AJ fam. 2007. 226, obs. Boiché  ; D. 2007. Jur. 780, note Mahinga  ; 25 avr. 2007, D. 2007. AJ. 1431, obs. Avena-Robardet  ; AJ fam. 2007. 397, obs. Boiché  ; — adde. Niboyet, Office du juge : la vérification et l’exercice de la compétence, in Le nouveau droit communautaire du divorce et de l’autorité parentale, ss. la dir. de Fulchiron et Nourissat, Dalloz, 2005, p. 191). La Cour de cassation se penche ici sur l’articulation entre les différents chefs de compétence juridictionnelle contenus dans l’article 2 du règlement Bruxelles II.

En l’espèce, une française dépose une requête en divorce, en France, en septembre 2002 à l’encontre de son mari, également de nationalité française mais résidant au Portugal. Pour autant, la cour d’appel va décider que les juridictions françaises sont incompétentes, en se fondant sur l’article 3 du...

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