Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Divorce étranger : portée de la fraude au jugement sur l’autorité de la chose jugée

L’autorité de chose jugée conférée, par une convention bilatérale, à un jugement de divorce algérien ne peut faire obstacle à la recevabilité de l’action en contribution aux charges du mariage lorsque la juridiction étrangère a été saisie dans le seul but d’échapper aux conséquences du jugement français. De telles circonstances constituent une fraude au jugement.

par Medhi Kebirle 11 juillet 2012

Le litige opposait ici deux conjoints algériens. L’épouse avait saisi un tribunal français, sur requête, pour que son mari soit condamné à lui verser une contribution aux charges du mariage. Quelques semaines avant la date de sa convocation devant la juridiction compétente, celui-ci avait saisi à la hâte un tribunal algérien d’une demande en divorce qui fut accueillie. Au cours de la procédure engagée par sa conjointe, l’époux avait soulevé une fin de non-recevoir de l’action en contribution aux charges du mariage tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce délivré en Algérie.

L’essentiel de l’argumentation du demandeur consistait à invoquer la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l’exequatur et à l’extradition aux termes de laquelle, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses des juridictions des deux pays ont autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre État. Pour rejeter cette demande et déclarer l’action de l’épouse recevable, les juges du fond s’étaient fondés sur une condition prévue par ce texte en vertu de laquelle seules peuvent prétendre à cette autorité, les décisions qui ne sont pas contraire à l’ordre public de l’État dans lequel elle est invoquée. Reprenant une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour d’appel avait estimé que le droit de répudiation unilatérale reconnu au mari par le droit de la famille algérien, qui prive d’effet l’opposition éventuelle de la femme et reconnaît à l’autorité compétente l’unique pouvoir d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, reconnu par l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :