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Dommage corporel: un centre hospitalier responsable du fait de ses agents n’est pas un tiers au sens de l’article 29 de la loi de 1985

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 définit les prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne qui ouvre droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et vise limitativement les organismes recevables à exercer un tel recours. Si une société d’assurance régie par le code des assurances est recevable à exercer un tel recours à l’encontre du responsable encore faut-il qu’il soit un tiers.

par A. Huc-Beauchampsle 26 juillet 2010

Un agent d’un centre hospitalier est blessé dans un accident impliquant l’ambulance dans laquelle il a pris place conduite par un autre agent. Il a assigné l’hôpital et son assureur en indemnisation en présence des organismes sociaux. La Caisse nationale de prévoyance (CNP), laquelle garantit les accidents de services des agents de l’hôpital, a versé des indemnités journalières à la victime et a pris en charge les frais médicaux et d’hospitalisation. Intervenante volontaire au cours de l’instance au fond, celle-ci a entendu exercer contre l’assureur du responsable son recours subrogatoire tel que prévu par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985. Les juges du fond ont accueilli sa demande. L’assureur de l’hôpital a formé un pourvoi, lequel est accueilli par la Cour de cassation...

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