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Dommages corporels: préjudice d’agrément et préjudice sexuel

La réparation distincte du préjudice d’agrément vise l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou loisirs. La réparation du préjudice sexuel vise l’atteinte à toutes ses formes à la vie sexuelle de la victime.

par A. Huc-Beauchampsle 5 juillet 2010

Une victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule inconnu a transigé avec le Fonds des assurances obligatoire de dommages relativement à l’indemnisation des préjudices subis. Devant les juridictions du fond, la victime a sollicité une indemnisation supplémentaire pour des postes de préjudices selon elle non compris dans la transaction intervenue. Au titre de ces postes sont revendiquées :

  • l’indemnisation de diverses aides techniques destinées selon la victime à lui permettre d’avoir une vie plus normale c’est-à-dire d’accéder à des lieux publics de détente et de plaisir comme la plage ou les pistes de ski ;
  • la réparation de son préjudice sexuel dont la victime estime que ce dernier a été limité dans la transaction à la perte de sensation de plaisir.

La cour d’appel la déboute de l’ensemble de ses demandes aux motifs, d’une part ,que l’indemnisation formulée au titre de l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs étaient incluse dans le préjudice d’agrément déjà indemnisé dans la transaction et, d’autre part, que la réparation de son préjudice sexuel concernait l’atteinte à la vie sexuelle dans toutes ses formes.

La Cour de cassation confirme les juges du fond.

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