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Dommages-ouvrages : précisions sur la détermination du montant de l’indemnité

La cour d’appel doit rechercher si l’assuré récupére ou non la TVA afin de déterminer si le montant de l’indemnité versée dans le cadre d’une assurance dommages-ouvrages doit ou non inclure cette taxe. De plus, le point de départ du doublement des intérêts en cas de méconnaissance des délais de l’article L. 242-1 du code des assurances consiste en une mise en demeure antérieure, conformément à l’article 1153 du code civil.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 15 juin 2012

Deux précisions sont données par cette décision du 23 mai 2012 rendue par la troisième chambre civile à propos de la détermination du montant de l’indemnité due par l’assureur dommages-ouvrages. La première concerne la modulation entre taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et provision allouée, la seconde a trait au point de départ du doublement des intérêts en cas de méconnaissance des délais légaux prévus par l’article L. 241-2 du code des assurances.

Le premier enseignement de cet arrêt est simple. L’on doit tenir compte de la TVA dans le calcul de l’indemnité. Cependant, cette éventuelle intégration n’est pas automatique. Elle dépend du point de savoir si l’assuré récupère ou non la taxe sur la valeur ajoutée. En l’espèce, la cour d’appel avait ajouté à la provision cet impôt, sans précision selon le moyen. La Cour de cassation n’est pas de cet avis et censure la décision au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances. La cour d’appel aurait dû rechercher si la société récupérait la TVA. En effet, on sait...

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