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Article
La donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les gratifiés
La donation-partage suppose une répartition matérielle des biens entre les gratifiés
L’acte comportant une attribution de droits indivis au profit des gratifiés sans être suivie d’une répartition ultérieure de biens divis par les ascendants s’analyse en une donation entre vifs et non en une donation-partage.
par Anne-Marie Galliou-Scanvionle 18 avril 2013
Le législateur permet aux ascendants, notamment, d’organiser de leur vivant le partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants. Deux techniques juridiques permettent d’y parvenir : le testament-partage et la donation-partage. C’est sur la qualification de cette dernière institution, dans sa version antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, que revient l’arrêt du 6 mars 2013.
La philosophie de la donation-partage, tout comme celle du testament-partage, est surtout gouvernée par l’idée selon laquelle il convient de permettre à un ascendant (et, depuis 2006, toute personne) d’organiser de son vivant le partage (partiel ou total selon les cas) de sa succession. L’objectif est connu : il s’agit d’éviter les conflits pouvant résulter du partage d’une succession entre héritiers. En d’autres termes, la libéralité-partage résulte de la volonté du de cujus de gérer son patrimoine en sa qualité de propriétaire (M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, 2013-2014, n° 410-13) tandis que le partage ordinaire procède de l’accord des successeurs. C’est sans aucun doute ce souci d’éviter tout conflit successoral qui devait, en l’espèce, conduire deux époux communs en bien à recourir à une donation-partage.
Après avoir constitué six lots avec l’ensemble de leurs biens, les époux ont réalisé, par acte notarié, une donation, à titre de partage anticipé. L’un de leurs enfants a reçu un lot composé d’une maison d’habitation tandis que les cinq autres enfants ont accepté que chacun d’entre eux reçoive un lot composé d’un cinquième indivis des parcelles de terres et de bois dépendant de la communauté de...
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