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Double prérogative des personnes morales de droit public d’émettre un titre exécutoire à leur bénéfice sans intervention du juge : constitutionnalité

L’exercice du privilège du préalable et de l’exécution d’office dont bénéficient les personnes morales de droit public n’emporte pas d’atteintes substantielles au droit de propriété, ne prive pas le débiteur d’un recours effectif et d’un droit au procès équitable et ne porte pas atteinte au principe d’égalité.

par V. Avena-Robardetle 21 octobre 2011

En l’occurrence, la question préjudicielle de constitutionnalité portait sur la conformité à la Constitution des dispositions qui confèrent aux personnes morales de droit public la double prérogative d’émettre un titre immédiatement exécutoire à leur bénéfice sans intervention du juge, à savoir l’article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Selon le demandeur, ces textes porteraient atteinte à la séparation des pouvoirs, au droit de propriété, à l’égalité devant la loi, à la résistance à l’oppression, aux droits de la défense, au droit à une procédure juste et équitable, enfin au principe d’égalité des armes.

Finalement, en dépit de ces nombreuses atteintes supposées, la Cour de cassation ne renverra pas la question au Conseil constitutionnel. Non seulement la question n’est pas nouvelle en ce qu’elle ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, mais elle ne présente pas de caractère sérieux.

Cette décision ne surprend pas outre mesure dès lors que la Cour de cassation avait déjà jugé de même à propos de l’acte notarié (Civ. 2e, QPC, 12 mai 2011, n° 11-40.006, Dalloz jurisprudence).

Certes, les dispositions contestées, en dotant l’établissement de droit public de la faculté d’émettre un titre exécutoire en sa faveur sans avoir à faire constater au préalable son droit par un juge (privilège du préalable) et de provoquer lui-même l’exécution de l’acte sans apposition de la formule exécutoire (privilège de l’exécution d’office), distinguent nettement les titres qu’il émet de ceux authentiques ou d’origine judiciaire.

Pour autant, elles ne sont nullement contraires aux principes garantis par la Constitution.

Au regard de la protection constitutionnelle du droit de propriété, il suffit de relever que le Conseil constitutionnel n’a jamais exigé, pour qu’il puisse y être porté atteinte, une intervention a priori du juge, l’intervention a posteriori du juge étant considérée comme...

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