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Droit au logement opposable : l’hébergement du demandeur ne fait pas disparaître l’urgence à assurer son logement

L’urgence à assurer le logement d’un demandeur au titre du droit au logement opposable ne disparaît pas au motif que celui-ci s’est vu attribuer une place en foyer d’hébergement ou un logement de transition.

par R. Grandle 8 juin 2012

Dans le cadre du recours spécial prévu à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge administratif est saisi par le demandeur d’un logement social à qui, alors qu’il a été reconnu prioritaire et comme devant être relogé d’urgence par la commission de médiation, il n’a été proposé aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Ce recours, introduit comme tout le dispositif relatif au « droit au logement opposable » par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 (V. J.-H. Brouant, Un droit au logement… variablement opposable, AJDA 2008. 506 ), a pu être qualifié de « recours de plein contentieux particulier » (concl. Y. Struillou sur CE, avis, 21 juill. 2009, req. n° 324809, RFDA 2010. 157 ). Recours de plein contentieux tout d’abord car, entre la date de décision de la commission de médiation et le jour où il statue, le juge doit pouvoir prendre en compte un éventuel changement de circonstances dans la situation du requérant :...

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