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Le droit d’héberger un proche est d’ordre public

Les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches.

par Y. Rouquetle 5 mai 2006

C’est sur fond de crise familiale que, par l’arrêt rapporté, la Haute juridiction a l’occasion de rappeler, au visa de l’article 8, § 1, de la Convention EDH (selon lequel, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »), que les clauses d’un bail d’habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilité d’héberger ses proches (V. déjà, Cass. 3e civ., 6 mars 1996, Bull. civ. III, n° 60 ; AJPI 1996, p. 7, obs. B. Wertenschlag  ; D. 1996, Somm. p. 379, obs. CRDP Nancy 2 ; ibid. 1997, p. 167, note De Lamy ; RD imm. 1996, p. 620, obs. Fr. Collart-Dutilleul).

La particularité de l’espèce tenait en effet à la circonstance que la demande en expulsion de la fille - majeure - de la colocataire émanait de l’ancien colocataire ayant quitté les lieux, alors qu’à l’ordinaire ce type de litige oppose le bailleur au locataire (tel était notamment le cas dans l’arrêt du 6 mars 1996 précité, où le bailleur reprochait à sa cocontractante d’héberger le père de ses deux derniers enfants ainsi que sa sœur, ce, en contradiction avec une clause du bail).

Cette décision appelle de notre part des observations quant à l’intérêt à agir du demandeur, quant à l’utilité de stipuler une clause d’occupation personnelle et, quant au bien-fondé de l’application de cette jurisprudence aux locataires du secteur Hlm.

De l’intérêt à agir pour le colocataire ayant quitté les...

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