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Droit de jouissance exclusive et obligation de mesurage

Un droit de jouissance exclusive sur un jardin, partie commune, n’est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d’un lot. Par suite, la superficie du jardin ne doit pas être prise en compte dans le mesurage « loi Carrez ».

par Y. Rouquetle 30 janvier 2008

Inventé par la pratique, admis par la doctrine et consacré par la jurisprudence (selon la formule de MM. Givord, Giverdon et Capoulade, in La copropriété, Dalloz action 2006/2007, n° 92), le droit de jouissance exclusive d’un copropriétaire sur une partie commune n’en est pas moins ignoré par le législateur.

La loi n° 65-557 du 10 juillet de 1965 modifiée se contente en effet de distinguer les parties privatives (L. 65, art. 2) des parties communes (L. 65, art. 3), étant entendu qu’à chaque élément de la première catégorie correspond nécessairement une quote-part des secondes (L. 65, art. 1er). Dans ce schéma bipolaire, ce droit de jouissance exclusive peine à trouver sa place (estimant même que ce droit constitue une véritable « hérésie », V. Atias, JCP N 1987. 353) : droit réel, le plus souvent stipulé perpétuel par le règlement de copropriété, puisant son assise dans une partie commune, il est attaché à un lot, sans pour autant conférer à son titulaire un droit de propriété (refusant de rattacher cette prérogative à un droit accessoire aux parties communes au sens de l’art. 3 de la L. de 1965, V. Givord, Giverdon et Capoulade, préc., n° 95).

Dans l’arrêt rapporté du 16 janvier 2008, la question était de savoir s’il fallait, au titre de l’article 46 de la loi de 1965, prendre en considération la superficie d’un terrain sur lequel le vendeur...

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