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Le droit du prévenu absent de former opposition par l’intermédiaire de son avocat
Le droit du prévenu absent de former opposition par l’intermédiaire de son avocat
Revenant sur sa jurisprudence, la Cour de cassation énonce qu’est recevable l’opposition formée par le prévenu par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial.
par C. Giraultle 8 octobre 2007
Fruit d’une lente évolution, cet arrêt étend à l’opposition formée par un prévenu en fuite les solutions préalablement adoptées pour l’appel (Crim, 24 nov. 1999, Zutter, Bull. crim. n° 273 ; Dr. pénal 2000, Comm. 37, obs. Maron) ou le pourvoi en cassation (Crim., 30 juin 1999, Rebboah, Bull. crim. n° 167 ; Dr. pénal 1999, Comm. 156, obs. Maron). À la suite de condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme (voir notamment, CEDH 23 nov. 1993, Poitrimol c./ France, RSC 1994. 370, obs. Pettiti ; 29 juillet 1998, Omar et Guérin c./ France, JCP 1999. I. 105, obs. Sudre), la Cour de cassation avait dû admettre la recevabilité du recours formé par le conseil du prévenu ayant décidé de se dérober à l’exécution d’un mandat d’arrêt. Parachevant cette évolution, l’Assemblé plénière de la Cour de cassation, dont...
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