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La Cour de cassation apporte quelques précisions sur le respect du droit à l’image pour une personne qui n’est pas directement concernée par un événement d’actualité.
par P. Guiomardle 5 août 2006
Petit à petit, la Cour de cassation trace les contours respectifs du droit à l’image et du droit à l’information du public.
Il est désormais acquis que la liberté de communication des informations autorise – à condition de respecter la dignité de la personne – la publication d’images de personnes impliquées, de près ou de loin, dans un événement. Plusieurs cas peuvent être distingués. En premier, la personne qui a un lien direct avec les évènements d’actualité, comme par exemple la victime d’un attentat (Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, Bull. civ. I, n° 42 ; D. 2001. 1199, note Gridel ; ibid. Somm. 1990, obs. A. Lepage
; RTD civ. 2001. 329, obs. Hauser
), le policier procédant à des constatations après une attaque de véhicule, pour illustrer un article sur ce fait divers (Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, Bull. civ. I, n° 298 ; D. 2005. Pan. 2648, obs. C. Bigot ; RTD civ. 2005. 755, obs. Hauser). Dans ce cas l’atteinte au droit à l’image n’est pas caractérisée, sous réserve de respecter la dignité de la personne photographiée.
En second lieu, la personne qui a un lien avec le sujet traité, sans en être l’objet, comme par exemple la veuve d’un policier tué en mission, et dont la photographie figure dans un reportage consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques en résultant pour leurs proches (Cass. 1re civ., 7 mars 2006, D. 2006. IR. 1002 ). Là encore, pas d’atteinte au droit à l’image. La liberté de la presse implique le libre choix des illustrations d’un débat général sur un phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine (Cass. 2e civ., 4 nov. 2004
, Bull. civ. II, n° 486 ; D. 2005. 696, note Corpart
; ibid. Pan. 539, obs. Gaumont-Prat
,...
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