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La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne la France en raison de la non-conformité de son régime pénitentiaire aux principes établis par la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, la pratique des fouilles corporelles des détenus constitue un traitement dégradant, l’interception de courrier entre deux détenus est une atteinte à leur liberté de correspondance et la décision du directeur d’établissement de limiter leur courrier n’est pas une mesure d’ordre intérieur et doit donc être assortie d’une voie de recours.
par A. Darsonvillele 22 juin 2007
Condamné à plusieurs reprises à la réclusion criminelle à perpétuité, le prévenu, ancien membre de l’organisation d’Action directe, était incarcéré depuis 1987. En 1993, alors qu’il était détenu dans la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il fut contraint d’ouvrir la bouche au cours d’une fouille intégrale. Son refus d’obtempérer lui valut alors d’être placé en cellule disciplinaire, puis transféré à Fresnes, établissement plus axé sur la sécurité. En outre, le directeur de la maison d’arrêt avait refusé d’acheminer une lettre qu’il avait adressée à un ami incarcéré ailleurs. Par deux arrêts en date du 8 décembre 2000 (CE 8 déc. 2000 , JCP 2001. IV. 2547) et du 12 mars 2003 (CE 12 mars 2003 , D. 2003. 1585, note Péchillon ), le Conseil d’Etat rejetait les demandes du prévenu contestant les mesures prises à son encontre. Saisissant la CEDH, le requérant alléguait de la violation des articles 3, 8, 13 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). La CEDH lui donne raison sur ces quatre points et condamne la France à lui verser 12000 euros au titre de son dommage moral.
En premier lieu, le requérant invoquait la violation de l’article 3 de la Conv. EDH, prohibant les tortures et traitements inhumains ou dégradants. Il soutenait que les fouilles intégrales qu’il avait subies étaient dégradantes et constitutives d’une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de sa vie privée. La CEDH rappelle qu’en principe, la fouille pratiquée dans une prison ne constitue pas, à elle seule, une transgression de l’article 3. En revanche, ce sont les modalités des fouilles ou leur fréquence qui peuvent entraîner une atteinte à la dignité humaine (CEDH, Van der Ven c/ Pays-Bas, n° 50901/99 et Lorsé c/ Pays-Bas, n° 52750/99, 4 février 2003, RSC 2004. 441, obs. Massias ). Dès lors, la CEDH s’attache à vérifier ces deux points....
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