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La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée.

par X. Delpechle 5 juin 2006

Si la théorie de la prescription extinctive est simple dans son fondement – la sécurité juridique, voire l’ordre public, exigent, en effet, que le débiteur soit libéré du fait de l’inaction prolongée de son créancier – elle est, en revanche, beaucoup plus délicate à appréhender dans sa mise en œuvre.

Il s’agissait ici d’un prêt consenti par un établissement de crédit à un gérant de SARL, donc d’un acte mixte, puisqu’il impliquait un commerçant et un non-commerçant, normalement soumis à la prescription décennale, en application de l’article L. 110-4, I du Code de commerce. Ce prêt, garanti par une inscription hypothécaire, avait été consenti au début de l’année 1989, et l’emprunteur avait cessé ses remboursements dès la fin de cette même année-là. La banque n’a réclamé judiciairemtn le remboursement du prêt qu’en 2001. Celle-ci prétendait que le prêt était soumis à la prescription trentenaire, dans la mesure où le prêt avait été consenti par acte notarié. En effet, selon elle, l’acte notarié devait être assimilé à un jugement, en ce qu’il est, comme lui, revêtu de la formule exécutoire. Or, l’action en exécution d’un jugement, comme l’a d’ailleurs récemment rappelé l’Assemblée...

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