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Effectivité du droit à l’aide juridictionnelle et intérêt à se pourvoir en cassation

Si c’est à tort que la chambre de l’instruction refuse que l’examen d’une l’affaire soit renvoyé dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle saisi par la partie civile, il n’y a pas, cependant, violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que la demande d’aide juridictionnelle a finalement été rejetée.

par M. Lénale 21 février 2008

Dans ses deux premiers moyens, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se borne à une application traditionnelle de l’article 575 du code de procédure pénale, qui interdit par principe à la partie civile de se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre de l’instruction en l’absence de pourvoi du ministère public, en dehors des hypothèses évoquées au second alinéa du texte. La partie civile n’est ainsi pas admise à discuter, à l’appui de son pourvoi, les motifs sur lesquels la chambre de l’instruction a fondé sa décision de non-lieu (par ex. Crim. 22 juin 1960, Bull. crim. n° 338 ; 30 oct. 1996, D. 1997. Somm. 141, obs. Pradel . - V. aussi C. Lacroix, L’accès à la chambre criminelle de la Cour de cassation par les parties civiles : de la nécessité de modifier l’article 575 du code de procédure pénale, Dr. pénal 2007, étude 2).

La solution retenue dans le troisième moyen est, au contraire, à notre connaissance inédite, bien que fondée sur une exigence classique. La haute juridiction déclare irrecevable, faute d’intérêt, le moyen invoqué par la partie civile, et pris du refus de la chambre de l’instruction de...

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