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Élargissement de sentier forestier de lutte contre l’incendie et voie de fait

Pour refuser la qualification de voie de fait résultant de l’extension d’un sentier forestier au titre de la lutte contre l’incendie, les juges du fond doivent mettre en évidence la constitution préalable, par arrêté préfectoral, d’une servitude de passage et d’aménagement ou, à défaut, d’une procédure de régularisation.

par Nicolas Le Rudulierle 7 mars 2013

Un couple de propriétaires avait assigné en référé la commune sur le territoire de laquelle se trouvait une de leurs parcelles aux fins de faire constater la voie de fait commise par les services municipaux. Selon les demandeurs à l’action, celle-ci résultait de travaux de débroussaillement et d’élargissement du sentier traversant leur terrain ce qui portait ainsi atteinte à leur droit de propriété. Confirmant l’ordonnance, la cour d’appel rejette les arguments des appelants en soulignant que le sentier litigieux est une piste à usage de défense de la forêt contre les incendies (DFCI) et qu’en conséquence les travaux réalisés s’inscrivent dans le cadre des différentes actions de lutte contre l’incendie qu’il appartient à la commune de mener.

De nombreux textes renvoient effectivement à la faculté dont dispose le maire, au titre de son pouvoir de police général, de faire procéder à des travaux visant à prévenir les incendies de forêt. C’est notamment le cas de l’article L. 134-9 du code forestier (anc. art. L. 322-4) qui permet à la commune de se substituer au propriétaire inactif ou, de façon plus large, de l’article L. 2212-2-5° du code général des collectivités locales (Encycl. Coll. loc., La protection contre l’incendie forestier, par M. Lagarde, n° 5720).

Or il est de jurisprudence constante que la voie de fait ne saurait être caractérisée si l’agissement en cause est susceptible de se...

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