- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Les dallages ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
par Camille Dreveaule 12 mars 2013
Cet arrêt est une nouvelle occasion manquée de clarification de la notion d’élément d’équipement.
Aucun texte ne définit « l’élément d’équipement ». Il résulte des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil que les éléments d’équipement relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils sont indissociables de l’ouvrage et de la garantie biennale lorsqu’au contraire ils lui sont dissociables. L’indissociabilité est caractérisée à l’article 1792-2, alinéa 2, lequel précise que « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Ainsi, selon la technique de pose utilisée, un même élément d’équipement peut passer d’une catégorie à une autre. Les revêtements de sol et notamment le carrelage et autres dallages en constituent une parfaite illustration (Civ. 3e, 28 oct. 2003, RDI 2004. 122, obs. P. Malinvaud ).
Un carrelage collé (Civ. 3e, 7 oct. 1998, RDI 1999. 106, obs. P. Malinvaud ; Paris, 23 févr. 2000, AJDI 2000. 436
) ou posé sur un mortier de ciment coulé sur un film plastique a pu être considéré comme un élément d’équipement dissociable (Civ. 3e, 20 juin 2001, RDI 2001. 520, obs. P. Malinvaud
; Constr.-Urb. 2001. 174, obs. D. Sizaire ; Grenoble, 25 janv. 2011, n° 08/01321). En revanche, il a été jugé qu’un carrelage fixé au moyen d’une barbotine de ciment fait indissociablement corps avec son support et relève de la responsabilité décennale s’il rend l’immeuble impropre à sa destination (Paris, 16 mars 2001, RDI 2001. 253, obs. P. Malinvaud
; Constr.-Urb. 2001. 174, obs. D. Sizaire).
La cour d’appel avait qualifié le carrelage en cause d’élément d’équipement dissociable en retenant que « le revêtement des sols, peu important qu’il soit collé à la structure dès lors qu’ils sont parfaitement dissociables (sic) sans atteinte à l’intégrité physique de leur support ». Or, en l’espèce, « les dalles...
Sur le même thème
-
Vice caché et action récursoire : précision sur le point de départ du délai de prescription
-
Accession et indivision perpétuelle et forcée : démolition d’une construction réalisée sans le consentement des indivisaires
-
Loyers commerciaux au 4e trimestre 2024 : l’ICC en négatif !
-
Garantie décennale non applicable aux éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle
-
VEFA et désordres apparents : forclusion de la garantie de non-conformité
-
Réception de l’ouvrage comme point de départ du délai de responsabilité décennale du constructeur
-
Défaut de contenance : étendue de la responsabilité de l’architecte chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Demande en paiement du constructeur : la frontière entre demande reconventionnelle et défense au fond est fine !
-
Travaux sous-traités après cautionnement : limitation de l’inopposabilité de la cession de créance au sous-traitant