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Entente sur l’approvisionnement en kérosène d’Air France à la Réunion : confirmation en appel

La cour d’appel de Paris confirme, pour l’essentiel, la décision du Conseil de la concurrence dans l’affaire de l’approvisionnement d’Air France en kérosène pour son escale à la Réunion.

par E. Chevrierle 30 novembre 2009

Par cette décision, le Conseil de la concurrence avait sanctionné pour entente les cinq majors du secteur pétrolier (Cons. conc. n° 08-D-30 du 4 déc. 2008, BOCC 5 févr. 2009 ; CCC 2009, n° 56, obs. Decocq ; RDLC 2009, n° 1, p. 109, obs. Nicolas-Vullierme, et p. 193, obs. Gstalter ; RLC avr.-juin 2009. 67, note Barbier de la Serre), avait, nous l’avions signalé (V. Dalloz actualité, 10 déc. 2008, obs. Chevrier isset(node/128800) ? node/128800 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128800), écarté la jurisprudence Ravon, et provoqué la première collaboration entre autorités de la concurrence des États membres du réseau européen de la concurrence (REC) sur le fondement de l’article 22 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 (V. Dalloz actualité, 9 déc. 2008, obs. Delpech isset(node/128707) ? node/128707 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>128707).

Nous nous contenterons ici de lister certains points de la décision parisienne :

1. S’agissant, de l’utilisation du réseau européen de concurrence (REC), il convient de préciser que l’article 12 du règlement n° 1/2002 (V. ce texte au Code de commerce Dalloz), relatif à l’échange d’informations entre autorités, joue un rôle dans le dispositif de l’article 22, cette dernière disposition le visant expressément puisqu’elle prévoit que « le cas échéant, les informations recueillies sont communiquées et utilisées conformément à l’article 12 ». Ainsi, si l’article 22 permet...

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