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Escroquerie à la TVA : vers la prise en compte du simple mensonge écrit?

Constituent une mise en scène caractérisant les manœuvres frauduleuses visées par l’article 313-1 du code pénal, des demandes de paiement de crédits indus de TVA, justifiées par des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires indiquant un montant fictif de taxe déductible sous le couvert d’une comptabilité inexacte, dissimulant le montant de la taxe effectivement décaissée.

par M. Lénale 20 décembre 2007

Le mécanisme de la TVA, qui prévoit l’imputation, et éventuellement le remboursement des taxes supportées par les assujettis redevables à l’occasion de leurs achats de biens ou de services, peut être utilisé par les fraudeurs qui, soit dissimulent le chiffre d’affaires réalisé (opérations réalisées hors taxe, TVA perçue du client et non reversée au Trésor), soit augmentent le montant de leur TVA déductible, allant même parfois jusqu’à chercher à bénéficier d’un crédit auprès de l’administration fiscale. Dans les deux cas, ces agissements peuvent être poursuivis sur le fondement de l’article 1741 du code général des impôts sanctionnant la fraude fiscale ; dans le second, ils peuvent en outre relever de l’escroquerie, au titre de l’article 313-1 du code pénal (Rép. pén. Dalloz, v° Fraude fiscale, par E. Kornprobst et I. Morvan).

En l’espèce, les faits étaient ainsi...

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