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L’avocat ne peut prendre l’initiative d’introduire une seconde procédure de liquidation de l’astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats a pris fin avec la procédure qui en était l’objet.
par V. Avena-Robardetle 30 mars 2011
Des termes de l’article 420 du code de procédure civile il résulte que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement. La signification des décisions de justice entre dans le mandat ad litem de l’avocat (Civ. 1re, 2 mars 1977, D. 1977. IR 235 ; Civ. 2e, 27 févr. 1980, Bull. civ. II, n° 42 ; D. 1980. IR 464, obs. Julien). Qu’en est-il de la liquidation de l’astreinte ?
En l’occurrence, un avocat avait obtenu du juge des référés, le 6 avril 1995, la démolition d’un mur qui entravait l’accès de son client aux parties...
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