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La Cour de cassation refuse de valider les clauses d’exclusion interdisant à l’associé de voter lors de la délibération relative à son exclusion.
par A. Lienhardle 25 octobre 2007
Comme la société par actions simplifiée représente la pointe avancée de la liberté contractuelle dans notre droit des sociétés fortement teinté d’ordre public, chaque décision de la Cour de cassation venant préciser la portée des vingt articles du code de commerce, issus des lois des 3 janvier 1994 et 12 juillet 1999, la régissant constitue un événement juridique salué par la doctrine et passé aux cribles par les praticiens.
Il en ira ainsi de cet arrêt du 23 octobre 2007, comme des deux précédentes décisions marquantes, rendues en 2002 et 2006, par lesquelles la chambre commerciale, par deux fois, avait témoigné de sa volonté de ne pas amollir ce maigre corps de dispositions impératives. D’abord, en donnant une portée rigide à la règle de représentation de la SAS par son président, prévue par l’article L. 227-6 (Com. 2 juill. 2002, Bull. civ. IV, n° 112 ; D. 2002. AJ. 2263, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2002. 727, note Le Nabasque
; RTD com. 2002. 688, obs. Chazal et Reinhard
), ce qui avait provoqué une réaction en faveur de la souplesse statutaire de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, puis en refusant que la règle d’unanimité pour les décisions de transformation en SAS, édictée par l’article L. 227-3, puisse être contournée par la fusion-absorption d’une société par une société par actions simplifiée (Com. 19 déc. 2006, Bull. civ. IV, n° 268 ; D. 2007. Chron. C. cass. 1307, obs. Salomon, Jur. 630, note Godon
; Rev. sociétés 2007. 93, note Le Cannu
; RTD com. 2007. 180, obs. Le Cannu
).
A chaque fois, donc, délibérément, la Cour régulatrice avait privé de toute plasticité le texte légal, dont la lettre ne faisait aucune place expresse à la volonté des associés.
Même finalité, mais autre méthode, pour le présent arrêt : là encore, les hauts magistrats expriment les limites qu’ils entendent imposer à la liberté statutaire ; pour ce faire, cependant, et à l’inverse de la démarche des arrêts de 2002 et 2006, ils tendent plutôt à cantonner la portée de la disposition en cause, la subordonnant à un principe général du droit des sociétés inscrit dans le droit commun du code civil.
Car, à lire l’alinéa premier de l’article L. 227-16, la solution de la cour d’appel ne paraissait...
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