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Expropriation et égalité des armes

Le demandeur qui a omis de critiquer devant la cour d’appel de renvoi le caractère inconventionnel des dispositions du code de l’expropriation modifiées par le décret du 13 mai 2005 n’est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation.

par G. Forestle 3 juillet 2007

La réforme opérée par le décret du 13 mai 2005 tranche-t-elle le débat récurrent de la conventionalité des dispositions relatives au rôle du commissaire du gouvernement dans la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation ?

C’est la question qui reste en suspens après la présente décision (V. l’arrêt du même jour, n° 601). Un premier arrêt de cassation (Civ. 3e, 5 oct. 2004, n° 03-70.098, inédit) avait censuré l’évaluation d’une indemnité d’expropriation en ce qu’elle s’appuyait sur les conclusions du commissaire du gouvernement. La motivation reprenait l’attendu de principe de la jurisprudence désormais bien connue qui déclare incompatible avec le principe d’égalité des armes issu de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme le rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure d’indemnisation (CEDH, 24 avr. 2003, Yvon c/ France, D. 2003. Jur. 2456, note Hostiou  ; AJDI 2003. 330, note Musso  ; RDI 2003. 425, note Struillou  ; CEDH, 25 avr. 2006, Consorts Roux c/ France, AJDA 2006. 1441, note Hostiou  ; jurisprudence reprise par : Civ. 3e, 2 juill. 2003, Bull. civ. III, n° 140 ; AJDI 2003. 553, chron. Musso ; AJDI 2003. 600, note Hostiou  ; RDI 2003. 425 note Struillou ; Civ. 3e, 29 mars 2006, AJDI 2006. 841 ). Suite à l’arrêt de la cour de renvoi, un second pourvoi avait été formé, reprenant mot pour mot l’attendu de l’arrêt de cassation et soulignant que bien qu’une réforme ait été opérée en 2005, celle-ci était intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction de renvoi. Par suite, le demandeur soutenait que la quasi-totalité de la procédure d’indemnisation avait été conduite en application de dispositions inconventionnelles.

La troisième chambre civile déclare le moyen irrecevable, car nouveau. La solution s’explique par la modification des articles R. 13-32 et suivants du code de l’expropriation par le décret du 13 mai 2005. Ces dispositions, applicables aux instances en cours dès leur...

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