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Expulsion : légalité d’une astreinte prononcée pendant la trêve hivernale

Les dispositions de l’article L. 613-3 du code de la construction et de l’habitation prévoient seulement un sursis à la conduite des mesures d’expulsion non exécutées au premier novembre de chaque année. Elles n’interdisent pas le prononcé d’une astreinte pendant cette période de trêve hivernale.

par G. Forestle 17 juillet 2007

L’astreinte prononcée pour inciter le débiteur à libérer les locaux peut-elle débuter pendant la trêve hivernale ? C’est la question que posait le pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, suite à la résolution d’une vente immobilière, confirmait le jugement ordonnant sous astreinte la libération immédiate des locaux et autorisant l’expulsion en cas d’inexécution. Les occupants contestaient la liquidation de l’astreinte, dont les juges du fond avaient évalué le montant à partir du 23 novembre 2003, date postérieure de trois jours au prononcé de l’arrêt. Le pourvoi liait la libération des locaux à la conduite effective de l’expulsion pour soutenir que l’expulsion n’étant exécutoire qu’au terme de la trêve hivernale, l’astreinte ne pouvait commencer à courir qu’à partir de cette date. D’autre part, il était fait grief à l’arrêt de ne pas avoir motivé le montant de l’astreinte liquidée en considération du préjudice effectivement subi par le créancier, en violation des dispositions de la loi du 21 juillet 1949. La Cour de cassation rejette...

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