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Faute grave: la mise en œuvre du licenciement doit intervenir dans un délai restreint

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.

par J. Sirole 28 octobre 2010

Cette décision rappelle une nouvelle fois un principe a priori bien établi, la faute grave est celle « d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis », et qu’il appartient dès lors au juge du fond de relever que le manquement commis présente bien cette nature (Soc. 26 févr. 1991, D. 1991. IR 82 ).

Cette définition doit être confrontée à la règle de l’article L. 1332-4 du code du travail, selon laquelle l’employeur dispose en principe de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour déclencher des poursuites disciplinaires. Si la faute grave empêche toute continuation du contrat de travail, en toute logique, l’employeur qui retient cette qualification ne doit pas tarder avant d’engager la procédure de licenciement (Soc. 1er mars 1989, no 86-40.933, Dalloz jurisprudence ; 22 oct. 1991, no 90-40.077, Dalloz jurisprudence). Il ne peut davantage utiliser les deux mois prévus par la loi avant de prononcer la sanction, ce laps de temps étant de nature à ôter à la faute son caractère de gravité (Soc. 24 oct. 2000, no 98-42.779, Dalloz jurisprudence). C’est donc une nouvelle fois cette règle qui est ici rappelée (Soc. 16 juin...

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