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Dès lors que l’assuré a, au moment du fait fautif, la volonté et la conscience de mettre à la charge de son assureur les conséquences du dommage qui résulterait de ce fait fautif, la cour d’appel légalement justifie sa décision en estimant que l’assuré avait l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu.
par T. de Ravel d'Esclaponle 21 juillet 2011
L’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances énonce le principe de l’« assurabilité » de toutes les fautes, sous la réserve des exclusions formelles et limitées que contiendrait la police (H. Groutel, F. Leduc, P. Pierre et M. Asselain, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, coll. « Traité », 2008, no 541, p. 283). L’alinéa second de ce texte dispense l’assureur de sa garantie si les pertes et dommages qu’il aurait normalement dû réparer proviennent d’une faute dolosive ou intentionnelle. C’est sur la qualification de cette dernière que porte cet arrêt publié de la deuxième chambre civile du 30 juin 2011, question sans cesse rebattue depuis trois décennies.
En l’espèce, un syndic d’immeubles avait souscrit une assurance « multirisque immeuble » au profit d’une copropriété dont il assurait la gestion. Cependant, cette police avait été déclarée nulle par une décision passée en force de chose jugée pour fausse déclaration intentionnelle. Aussi, quand la copropriété a été contrainte de s’acquitter de sommes dues à la survenance de dégâts des eaux, elle n’avait pas d’assureur. Elle s’est donc retournée vers son syndic qui, condamné à garantir le syndicat, a sollicité son assureur en responsabilité civile professionnelle. Celui-ci a invoqué l’article L. 113-1, car les circonstances s’y prêtaient. Le dommage qu’il devait réparer consiste en la condamnation du syndic à garantir le syndicat. Cependant, il est dû à la faute intentionnelle de son assuré :...
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