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La chambre criminelle s’en remet une nouvelle fois au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant à l’appréciation des éléments constitutifs de l’usage de faux et de la détention de faux documents administratifs pour rejeter le pourvoi dont elle était saisie.
par Florie Winckelmullerle 9 octobre 2013

En 2003, une circulaire visant à souligner la portée de l’article 47 du code civil relevait que « la fraude en matière d’actes de l’état civil étrangers produits aux autorités françaises a[vait] pris une telle ampleur que la lutte contre ce phénomène deven[ait] prioritaire ». Une enquête réalisée par le ministère des affaires étrangères révélait, en effet, que « la proportion d’actes de faux détectés [pouvait se situer] entre 30 et 60 % », voire atteindre 90 % dans certaines régions du monde. Divers types de fraudes étaient identifiés, parmi lesquels « la fraude par altération de copies ou d’extraits d’actes régulièrement délivrés par les autorités locales voire par altération des registres de l’état civil par surcharges, ratures, découpage et collage, […] par confection de « vrais faux » actes d’état civil, constitués d’actes réguliers en la forme mais dont les événements relatés ne correspondaient pas à la réalité… ». L’arrêt rapporté offre une illustration de ce phénomène, cachant parfois des situations individuelles délicates, auquel la justice pénale peut être confrontée.
En août 2011, un jeune homme se présente aux services de l’aide sociale à l’enfance, muni d’une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance attestant de sa minorité. Un juge des tutelles ouvre sa tutelle et, après avoir constaté la vacance, le confie au président du conseil général. L’examen radiographique auquel il est soumis révèle une discordance avec l’âge allégué (sur ces examens médicaux, V., not., J.-L. Chaussin et Y. Chapuis, Rapport de l’Académie nationale de médecine, 16 janv. 2007). À la suite d’une enquête diligentée par le parquet, il est poursuivi des chefs d’usage et de...
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