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La filiation maternelle résulte de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance

L’indication du nom de la mère dans l’acte d’état civil d’un enfant né en 1933 puis abandonné, vaut établissement de la filiation maternelle.

par C. Siffrein-Blancle 5 janvier 2011

L’établissement de la filiation maternelle par la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant ne valait en France que pour les enfants nés d’une femme mariée (art. 313-2, al. 1, anc. et art. 319, anc. c. civ.). Le droit de la filiation exigeait de la femme non mariée que la déclaration du nom dans l’acte de naissance soit nécessairement accompagnée de la reconnaissance de l’enfant ou qu’elle soit corroborée par une possession d’état. Il en résultait une inégalité entre enfants légitimes et naturels (V. sur les critiques de ces dispositions (V. J. Rubellin-Devichi, Réflexions sur la réforme attendue du droit de la filiation, in Mélanges offerts à André Colomer, Litec, 1993, n° 13, p. 397 ; F. Granet-Lambrechts, L’établissement et la contestation des liens de filiation, AJ fam. 2003. 162 ). Vingt-cinq années après l’arrêt Marckx (CEDH 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, série A, n° 31, in Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., , PUF, coll. « Thémis droit », 2009, p. 519, n° 49), l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 est venue bouleverser l’établissement de la maternité. Désormais, selon l’article 311-25 du code civil, « la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant ».

Pourtant l’application de cette règle dans le temps pose encore des difficultés comme nous le révèle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre 2010.

En l’espèce, un garçon né en 1933, abandonné la même année, a été admis en qualité de pupille de l’État. Toutefois, son acte de naissance portait mention « né de...

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