Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Flagrance : une fois n’est pas coutume

Ne caractérise pas l’état de flagrance une dénonciation anonyme faisant état de la dissimulation d’une quantité importante de stupéfiants, suivie de la constatation par les policiers de la présence du véhicule incriminé à l’endroit décrit, dont il a été établi qu’il appartient à une personne connue des services de police pour des faits similaires.

par M. Lénale 29 août 2007

L’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 juillet 2007 permet de préciser la consistance des indices devant étayer une dénonciation anonyme, afin que soit correctement caractérisée la flagrance. Depuis 1980, une jurisprudence constante considère en effet que la dénonciation anonyme est insuffisante pour ouvrir une enquête de flagrance (Crim. 30 mai 1980, Bull. crim. n° 165 ; D. 1981. Jur. 533, note Jeandidier ; Crim. 21 juill. 1982, Bull. crim. n° 196 ; Crim. 2 févr. 1988, Bull. crim. n° 52 ; D. 1988. Somm. 358 ; Crim 8 nov. 1989, Bull. crim. n° 406 ; JCP 1990. II. 21580, note J.-H. Syr). En revanche, la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l’état de flagrance (Crim. 23 oct. 1991, Bull. crim. n° 371 ; D. 1992. IR. 38 ). Il s’agit donc de définir la portée de ces « indices précis et concordants ». Ont par exemple été qualifiés comme tels la révélation par la victime d’une sollicitation de nature à caractériser le délit de trafic d’influence sur le point de se commettre (Crim....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :