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Formalités de reconduction des crédits renouvelables en cours

Les dispositions de l’article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 s’appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de cette loi, de sorte que l’offre de prêt renouvelée le 14 juin 2005 était soumise à ces dispositions.

par V. Avena-Robardetle 11 juin 2012

La loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur avait entendu limiter le cumul de réserves d’argent non utilisées. Ainsi a-t-elle prévu, à l’article L. 311-9 du code de la consommation alors applicable au crédit renouvelable, que, « si, pendant trois années consécutives, le contrat d’ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n’ont fait l’objet...

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