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Gestion des déchets : débiteur de l’obligation de remise en état

L’obligation de remise en état prévue par l’article L. 541-2 du code de l’environnement pèse sur la société exploitante de l’activité à l’origine de la pollution et non sur les porteurs de ses parts sociales ou ses dirigeants. 

par M. Kebirle 8 juin 2012

L’obligation d’éliminer les déchets est une obligation imposée par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (codifiée au code de l’environnement) à tout détenteur ou producteur de déchets. Il résulte aujourd’hui de l’article L. 541-2 du code de l’environnement que toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. La question du débiteur des mesures de dépollution reste pour le moins confuse en jurisprudence en raison de la généralité de cette définition. L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement entend le producteur de déchet comme toute personne « dont l’activité produit des déchets » et le détenteur comme celui « qui se trouve en possession des déchets ».

En l’espèce, un particulier avait créé une activité de dépôt et de vente d’hydrocarbures sur un terrain dont il...

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