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Grévistes entre 1948 et 1952 : prescription de l’action en contestation des licenciements

Le délai de prescription de l’action en contestation d’un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l’administration du travail ultérieurement annulée. L’article 4 de la loi du 11 février 1950, interprétatif de l’alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, disposait que « la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié », ce dont il résultait que les salariés concernés n’étaient pas dans l’impossibilité d’agir en contestation de leur licenciement dès la notification de celui-ci.

par Jean Sirole 5 novembre 2012

Des mineurs ont été licenciés au cours des années 1948 et 1952 à la suite de mouvements de grève auxquels ils avaient participé. Le 11 octobre 2007, la justice était saisie d’une demande de nullité des licenciements par des mineurs grévistes et leurs ayants droit. Le liquidateur des Charbonnages de France opposait la prescription trentenaire. La cour d’appel finalement saisie de l’affaire décidait que les licenciements étaient discriminatoires et elle prononçait leur nullité. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge du fond retient que le délai de prescription de l’action tendant à voir reconnaître l’existence d’une discrimination ne peut commencer à courir qu’à compter de sa révélation. Or, toujours selon la juridiction du second degré, si les salariés pouvaient effectivement avoir connaissance du caractère abusif de leur licenciement, le caractère discriminatoire de ce dernier, résultant du fait qu’il est intervenu à l’issue de leur participation à une grève, ne leur a été révélé...

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