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Handicap : bénéfice des mesures de ré-entraînement et de rééducation professionnelle

Les dispositions de l’article L. 5213-5 du code du travail ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.

par B. Inèsle 7 février 2011

Tout travailleur handicapé a le droit de bénéficier d’une réadaptation, d’une rééducation ou d’une formation professionnelle (art. L. 5213-3 c. trav.). L’article L. 5213-5 du code du travail précise que tout établissement ou groupe d’établissement appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés. Cette disposition revêt une double importance. D’abord, parce que les mesures qui y sont évoquées ont pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de...

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