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Harcèlement et obligation de sécurité de résultat en matière de protection de santé

La Cour de cassation dans deux décisions du 29 juin 2011 rappelle les obligations de l’employeur en matière de harcèlement moral.

par J. Sirole 21 juillet 2011

1. - La première décision (n° 09-69.444) rappelle qu’en vertu de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il pèse sur lui une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et donc en matière de harcèlement moral. L’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité (Soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914, Bull. civ. V, n° 223 ; D. 2006. Jur. 2831, note M. Miné ; ibid. 2007. Pan. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine ; RDT 2006. 245, obs. P. Adam ; RJS 2006. 679, n° 916 ; Dr. soc. 2006. 832, note Radé).

En l’espèce, l’employeur avait visiblement pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements en tentant notamment d’organiser une conciliation à la suit d’une altercation entre la salariée victime et son agresseur, suivant en cela l’esprit des prescriptions de l’article L. 1152-6 du code du travail. Mais comme la Cour a déjà pu le préciser, l’employeur manque à son obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Soc. 3 févr. 2010, n° 08-44.019, Bull. civ. V, n° 30 ; D. 2010. AJ 445, obs. Cortot ; Dr. soc. 2010. 472, obs. Radé).

Il convient par ailleurs de relever l’existence d’une manifeste dégradation des conditions de travail de la...

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