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Par cet arrêt du 19 novembre 2008, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation écarte l’application de la convention d’honoraires pour la fixation de l’honoraire de l’avocat dessaisi au profit des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
par V. Avena-Robardetle 28 novembre 2008
Si l’avocat dessaisi par son client n’en doit pas moins être payé pour les prestations accomplies, reste à savoir sur quelle base. La deuxième chambre civile a admis que les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l’avocat jusqu’au terme du mandat demeurent régis par la convention, la résiliation ne valant que pour l’avenir (Civ. 2e, 2 juin 2005, Bull. civ. II, n° 144 ; D. 2006. Pan. 271, obs. Blanchard ; 4 juill. 2007, D. 2007. AJ. 2110, obs. Avena-Robardet
; LPA 18 déc. 2007, p. 7, note Morelli ; Gaz. Pal. 6-8 janv. 2008, p. 5, note J.-G. M.). Pour la première chambre civile, en revanche, les honoraires ne peuvent être fixés que par le juge de l’honoraire selon les diligences réellement accomplies en fonction des critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 (Civ. 1re, 19 mai 1999, Bull. civ. I, n° 162 ; D. 2000. Somm. 150, obs. Blanchard
).
Qu’en est-il lorsque la convention d’honoraires stipule également un honoraire de résultat ? La convention peut-elle s’appliquer ?
En principe, lorsque l’avocat est dessaisi par le client au profit d’un autre avant le résultat définitif, l’application de la convention est exclue (Civ. 2e, 5 févr. 2004, D. 2004. IR. 922 ; 10 mars 2004, D. 2004. IR. 921
; Gaz. Pal. 6-8 juin 2004. 8) et la rémunération de l’avocat dessaisi doit être fixée sur la base des critères définis par l’article 10 précité (Civ. 2e, 10 nov. 2005,...
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