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Article

Horodateur : « Paris-carte » comme « Monéo »
Horodateur : « Paris-carte » comme « Monéo »
L’instauration d’un système de règlement de la redevance de stationnement exclusivement au moyen d’une carte prépayée n’impose pas de sujétions apparaissant disproportionnées par rapport au but légitime en vue duquel cette mesure a été prise par l’autorité publique.
par E. Chevrierle 5 juin 2006
Il a déjà été jugé qu’en vertu de l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier, la perception de la redevance due au titre du stationnement au moyen d’appareils ne fonctionnant qu’avec certains types de pièces de monnaie, est légale (Cass. crim., 1er févr. 2000, Bull. crim., n° 51). En effet, des impératifs techniques peuvent commander l’emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l’impossibilité d’utiliser certaines pièces ou billets puisse être considérée comme constituant le refus sanctionné par l’article R. 642-3 du Code pénal (Cass. crim., 27 oct. 1993, Bull. crim., n° 317 ; D. 1994, Somm. p. 263, obs. Couvrat et Massé ; Dr. pénal 1994, n° 64, obs. Robert ; RSC 1993, p. 99 ; Cass. crim., 19 janv. 1994, D. 1994, Somm. p. 263, obs. Couvrat et Massé
). Dès lors, il ne saurait être contesté que les appareils horodateurs sont équipés pour recevoir des pièces de monnaie d’un type déterminé selon la valeur pour laquelle elles ont cours (Cass. crim., 21 oct. 1992, Jurispr. auto 1993, p. 75). Outre l’article L. 112-5 du Code monétaire et financier, l’obligation de faire l’appoint est au surplus rappelée sous une autre forme par...
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